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La procédure participative

CRLP
Mis à jour le 1 juin 2022

Qu'est-ce que la procédure participative ? Comment formaliser votre contrat ?

QU’EST-CE QUE LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE ?

La procédure participative fait partie des modes amiables de résolution des différends et fait l’objet d’une codification aux articles 2062 à 2067 du Code civil, et 2238 du même code concernant la suspension de la prescription. La procédure participative repose sur un contrat, la convention de procédure participative, qui n'a pas pour parties les avocats mais seulement les « parties au différend ».

La convention de procédure participative se définit comme la convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée (C. civ., art. 2062).
 

QUAND ?

Cette procédure, bien qu'extrajudiciaire, est appréhendée comme faisant partie de la procédure judiciaire. Elle est d'ailleurs régie par le Code de procédure civile, aux articles 1542 à 1564-4, qui prévoit que cette procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement, peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état (CPC, art. 1543).

Lorsque la convention de procédure participative a été conclue avant la saisine d'un juge, et tant que la convention est en cours, tout recours au juge est irrecevable pour qu'il statue sur le litige, sauf en cas d'inexécution de la convention (C. civ., art. 2065). En effet, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

 

COMMENT FORMALISER VOTRE CONTRAT DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE ?

Aux termes du contrat, le consentement des parties est protégé par des conditions de validité spéciales (C. civ., art. 2063) justifiées par le fait que ce contrat est doté d'effets procéduraux qui dépassent les effets classiques d'un contrat.

Il s’agit d’un contrat solennel, soumis à la rédaction d'un écrit sous peine de nullité. Il doit indiquer, en premier lieu, son terme – c’est un pacte de non-agression à durée limitée – et préciser l’objet du différend. Le contrat doit également préciser les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange, si bien que les parties sont invitées à choisir celles qui seront communiquées, ou non, à l'autre partie, dès la signature du contrat.

Les parties ne s'engagent pas à la confidentialité, sauf accord contraire : les accords partiels et/ou les échanges pendant la procédure pourront être communiqués au juge en cas de contentieux postérieur. La procédure participative joue donc le rôle d’une mise en état privée. Les échanges intervenus pourront être pris en compte pour accélérer le jugement de l'affaire.

 

LE RÔLE DES AVOCATS

Les avocats assistent leurs clients en restant tenus à leurs obligations classiques (notamment au secret professionnel), et pourront demeurer auprès d'eux en cas de contentieux ultérieur (il n’existe aucune obligation de désistement). L'assistance des avocats est non seulement obligatoire mais aussi exclusive : c'est un « monopole qui a été ici reconnu aux avocats ». Ainsi, toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067 du Code civil (renvoyant aux textes relatifs au divorce et à la séparation de corps). 

Consultez l’annuaire des avocats.
 

 

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ACCORD ?

En cas d’accord, le rôle du juge est réduit à garantir la bonne exécution de la convention, intervenir dans les situations requérant l'urgence (C. civ., art. 2065), et homologuer l'accord si les parties le souhaitent (C. civ., art. 2066, al. 1er). Le contrôle porte sur la régularité formelle et le respect des dispositions d'ordre public et non sur le contenu de la solution amiable. Il est d'ailleurs prévu que le juge statuera en principe sans entendre les parties. Une fois homologué, l'accord aura force exécutoire, permettant le recours aux procédures civiles d'exécution.

 

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ÉCHEC ?

En cas d'échec de la procédure, c’est-à-dire au cas où aucun accord ne serait trouvé, la loi fait en sorte que les parties n'aient pas perdu de temps : elles conservent leur droit d'action en justice puisqu'est prévue la suspension de la prescription à compter de la conclusion de la convention de procédure participative (C. civ., art. 2238) ; elles bénéficient d'une intervention judiciaire accélérée dans la mesure où les échanges intervenus, non couverts par la confidentialité, vont être pris en compte et le jugement de l'affaire pourra être rendu sans mise en état préalable (dépôt d’une requête conjointe possible pour statuer sur les désaccords persistants). En outre, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties sont contraintes de soumettre leur litige au juge mais sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable (C. civ., art. 2066, al. 2).