Collaboration libérale - Règlement des litiges
Non. La juridiction du bâtonnier étant compétente pour connaître en première instance de tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration conclu entre avocats, l'Ordre ne peut pas être le conseil d'une ou des parties, ni donner de consultation.
En revanche, il entre dans les fonctions du bâtonnier de prévenir les différends d’ordre professionnel entre les membres de son barreau. Pour ce faire, les FAQ collaboration libérale ont été mises en ligne sur le site de l’Ordre afin de proposer des réponses aux questions récurrentes.
Si la réponse ne peut y être trouvée, il est alors possible d’adresser une demande à collab@avocatparis.org, adresse à laquelle une permanence écrite relative aux questions des cabinets et des collaborateurs et collaboratrices sur l’exécution du contrat de collaboration est assurée.
En cas de demande urgente ou complexe, les référents collaboration sont joignables à l’adresse suivante : referentcollaboration@avocatparis.og.
Oui. Il est recommandé aux parties de se faire assister par un Confrère afin de rechercher le plus tôt possible une solution aux difficultés rencontrées.
Il n'existe pas de liste d'avocats spécialisés en « droit de la collaboration ». Les collaborateurs de l'Ordre ne peuvent pas donner le nom de Confrères susceptibles d'assister les parties qui peuvent aussi s’adresser au syndicat de leur choix.
Oui. A défaut d’accord entre les parties, la tentative de conciliation est un préalable nécessaire à la validité de la saisine de la juridiction du Bâtonnier qui ne pourra statuer que sur les points de divergence qui auront été auparavant soumis à une tentative de conciliation.
La commission règlement des difficultés d’exercice en collaboration libérale – DEC- peut être saisie par lettre simple, Ordre des avocats – Centre de Règlement des litiges professionnels, 4 boulevard du Palais CS 80420, 75053 PARIS CEDEX 01, ou par pli déposé au Centre de Règlement des Litiges ou par courrier électronique à l’adresse dec@avocatparis.org.
Ce courrier mentionne, outre les coordonnées de chacune des parties et, éventuellement, de leurs conseils, un exposé succinct de la difficulté, les points de divergences et les prétentions, y compris chiffrées, du demandeur.
Ce courrier est transmis en copie au contradicteur ainsi qu’à son conseil.
Les parties sont invitées par courrier électronique, au moins huit jours à l’avance sauf urgence, à se présenter devant la DEC. Aucun renvoi ne peut être accordé.
Le défendeur est invité à faire parvenir, avant cette tentative de conciliation, les observations que la demande, jointe à l’envoi, appellent de sa part. Il peut également présenter des demandes reconventionnelles.
La commission, composée de membres et anciens membres du conseil de l'Ordre, entend contradictoirement les parties. Toutefois, la commission se réserve la possibilité de les entendre séparément selon l’évolution des débats, voire de réunir seulement leurs conseils.
Cette commission qui n’a pas de prérogatives déontologiques ni disciplinaires n’a pas le pouvoir de trancher le litige. Elle aide les parties à parvenir à un accord qui sera consigné dans un registre.
Oui, les parties comparaissent en personne devant la DEC.
Toutefois la commission peut autoriser un collaborateur à se faire représenter notamment en cas de séjour à l’étranger ou de maladie invalidante.
Les structures d’exercice sont valablement représentées par un associé.
Oui. Les accords de conciliation conclus devant les représentants du bâtonnier doivent être exécutés de bonne foi par l’une et l’autre des parties.
Le non-respect de ses engagements par une partie peut entraîner l’ouverture de poursuites disciplinaires à son encontre. Par ailleurs ce non-respect est susceptible de créer un préjudice ouvrant droit à réparation par l’octroi de dommages et intérêts.
Oui, la saisine de la commission de conciliation, phase procédurale obligatoire, interrompt le délai de prescription de la juridiction du bâtonnier.
S’agissant de créance de rémunération la prescription est de cinq ans.
Le bâtonnier est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par courrier électronique ou par pli remis contre récépissé.
L’acte de saisine contient :
- l'état civil ou la raison sociale et les adresses postale ou électronique du demandeur et, le cas échéant, le nom et les coordonnées de son conseil,
- l'état civil ou la raison sociale et les adresses postale ou électronique du défendeur et, le cas échéant, le nom et les coordonnées de son conseil,
- un exposé succinct de l'objet du litige, les prétentions du demandeur et les demandes de condamnations formulées par ce dernier.
Y sont jointes les pièces à l'appui.
L'acte de saisine et les pièces sont communiqués en copie au contradicteur et, éventuellement, à son conseil.
Oui, la juridiction du bâtonnier a compétence pour allouer certaines sommes au titre des frais irrépétibles et pour statuer sur des demandes de dommages et intérêts dès lors qu’elle en est saisie.
Oui, les demandes reconventionnelles sont recevables devant la juridiction du Bâtonnier. Toutefois il ne devra pas s’agir de demandes nouvelles qui n’auraient pas été soumises à la tentative de conciliation préalable.
Oui, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs pour statuer sur les demandes des parties aux anciens bâtonniers et anciens membres du conseil de l'Ordre inscrits sur une liste qu’il dresse chaque année après délibération du Conseil de l’Ordre. Cette liste est publiée en début d’année dans le Bulletin « Spécial organigramme du Conseil »
Le délégataire des pouvoirs du bâtonnier fixe le calendrier de procédure, à savoir les dates d’échanges des mémoires et pièces, la date de la clôture de l’instruction, la date, l’heure et le lieu de l’audience de plaidoiries.
Ce calendrier est transmis par courrier électronique aux parties et à leurs conseils puis notifié à chacune d’elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant convocation à l’audience des plaidoiries.
Les audiences sont publiques. Toutefois, le délégataire des pouvoirs du bâtonnier peut décider que les débats auront lieu où se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.
A l’issue de l’audience de plaidoiries l’affaire est mise en délibéré à une date que le délégataire indique aux parties.
La décision du Bâtonnier est notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie à leurs conseils.
Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier.
Toutefois, dans un litige de collaboration, si la demande présente un caractère d'urgence, le délégataire des pouvoirs du bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans le délai d'un mois.
Oui, le délégataire des pouvoirs du bâtonnier peut, même en présence de contestations sérieuses, accorder une provision.
Il n'existe pas à proprement parler de procédure de référé mais le délégataire des pouvoirs du bâtonnier peut ordonner en urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et également ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, même en présence d'une contestation sérieuse.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Toutefois pour en poursuivre l’exécution, la décision devra avoir obtenu la formule exécutoire délivrée par le président du TGI.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel.
Pour obtenir la formule exécutoire des décisions du bâtonnier il convient de demander :
Tout d’abord, la copie des avis de réception de la notification de la décision aux parties. Cette demande est à adresser à dec@avocatparis.org
puis un certificat de non appel. Cette demande est adressée ou déposée au greffe de la cour d’Appel de Paris
enfin, l’ «exécutoire». Cette demande est adressée ou déposée au service de la délivrance de l’exécutoire des décisions du Bâtonnier – Palais de Justice – Escalier L – Bureau 303, 4 boulevard du Palais 75053 Paris.
Oui. Le recours devant la Cour d'Appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai de recours est d'un mois.
Sauf en ce qui concerne les décisions qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires, le délai d'appel suspend l'exécution de la décision. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.
Oui, les parties doivent se présenter devant la cour d’appel. En effet, les litiges en matière de collaboration libérale sont soumis aux dispositions de l'article 948 du Code de Procédure Civile : la procédure est orale et sans représentation obligatoire. En conséquence devant la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en cette matière, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires, quand bien même ils auraient, par ailleurs, déposé des écritures. A défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entend former, l'appelant serait débouté de son recours.
L’Ordre verse aux délégataires du bâtonnier une indemnisation forfaitaire dont le montant varie en fonction de la difficulté de l’affaire, du temps consacré à l’étude des mémoires et pièces, à l’audition des parties et à la rédaction de la décision.
Oui. Les parties devront rédiger des mémoires et produire des pièces, rémunérer un conseil, se déplacer à l'audience de plaidoiries, ...
A priori rien ne s’oppose à ce que les parties conviennent une fois le litige né de conclure un compromis d’arbitrage. La procédure sera alors régie par les dispositions de l’annexe XXI du RIBP. En revanche, une clause compromissoire insérée dans un contrat de collaboration libérale serait réputée non écrite.
Non.
La procédure devant la commission de conciliation est confidentielle, de même que l’avis qu’elle rend.