Honoraires
Vous pouvez saisir le Bâtonnier lorsque tout ou partie de vos honoraires restent dus par votre client.
Vous pouvez saisie le Bâtonnier en matière de fixation des honoraires :
- par voie postale en lettre recommandé avec accusé de réception ;
- remise en main propre contre remise de récépissé (à l'accueil du service).
Les requêtes envoyées par courriel ou en courrier simple ne sont pas recevables (Cour de Cassation).
La saisine doit comporter, au minimum, les éléments suivants :
- Les coordonnées du client ;
- S’il s’agit d’une personne morale : un extrait kbis de moins de 3 mois ;
- Copie des factures adressées au client ;
- Mise en demeure
La convention d'honoraires est obligatoire dans tous les domaines contentieux ou conseil. Elle doit indiquer le mode de facturation (forfait ou facturation au temps passé ou forfait et honoraires de résultat) ; en tout état de cause, elle doit faire figurer le taux horaire du cabinet.
Nb : le départ du délai pour statuer est la date de réception de la saisine par le service de la fixation des honoraires.
Le service de la fixation, après avoir organisé les audiencements, vous adresse une lettre de convocation, ainsi qu’à votre/vos contradicteurs.
Jusqu’à un délai raisonnable pré-audience, les parties échangent pièces et arguments.
Rappel : respect du débat contradictoire (tout élément versé au dossier, doit être adressé au service de la fixation des honoraires et à votre contradicteur).
Non. La présence des parties n’est pas obligatoire lors des audiences en matière de fixation des honoraires (sauf sur demande exceptionnelle du rapporteur).
Le Bâtonnier statuant alors en fonction des écrits en sa possession.
Si vous vous représentez vous-même, le port de la robe n’est pas obligatoire.
Si vous êtes Conseil dans le dossier en cours, le port de la robe devient alors obligatoire.
Afin de faire une demande de renvoi, il convient d’adresser une demande écrite, et motivée, au service de la fixation des honoraires, sans omettre d’adresser copie de ma demande à mon contradicteur.
Important : les renvois ne sont accordés qu’exceptionnellement
Oui. Bien que l’acceptation finale appartienne au délégué du Bâtonnier, vous pouvez vous opposer à la demande de renvoi formulée par votre contradicteur. Votre avis sera, bien entendu, pris en compte.
Non. Il n’est pas possible de demander de retenue de dossier lors des audiences en matière de fixation des honoraires.
Le Bâtonnier dispose d’un délai de quatre mois pour statuer en matière de fixation des honoraires.
S’il n’a pas été possible de statuer dans ce délai de quatre mois, celui-ci est prorogé de quatre mois supplémentaires.
Ce délai pour statuer ne peut pas être renouvelé plus d’une fois. Par conséquent, le délai pour statuer est de, maximum, huit mois à compter de la réception de la saisine.
Cette prorogation de délai étant un acte de procédure, c’est la raison pour laquelle vous la recevez sous forme de décision, notifiée par voie postale en recommandé.
La décision de prorogation de délai permet uniquement au Bâtonnier de statuer dans un délai de 8 mois, au lieu de 4.
Elle n’a pas d’autre incidence sur l’instance en cours.
Oui.
Tout élément versé au dossier doit être, à la fois, adressé au service de la fixation des honoraires et à votre contradicteur et ce, dans le respect du débat contradictoire.
Le Bâtonnier dispose d’un délai de quatre mois pour statuer en matière de fixation des honoraires.
S’il n’a pas été possible de statuer dans ce délai de quatre mois, celui-ci est prorogé de quatre mois supplémentaires.
Ce délai pour statuer ne peut pas être renouvelé plus d’une fois. Par conséquent, le délai pour statuer est de, maximum, huit mois à compter de la réception de la saisine.
Si vous vous représentez vous-même, le port de la robe n’est pas obligatoire.
Si vous êtes Conseil dans le dossier en cours, le port de la robe devient alors obligatoire.
Le Bâtonnier dispose d’un délai de huit mois maximum pour statuer en matière d’honoraires.
Par conséquent, la décision sera notifiée dans le cadre de ce délai.
Cependant, dans la mesure du possible, les décisions du Bâtonnier en matière de fixation des honoraires sont rendues dans un délai raisonnable suivant la date d’audience.
Vous faites une demande écrite à la secrétaire en charge de votre dossier au sein du service de la fixation des honoraires.
Cette dernière vous adressera, par voie postale, les AR de notification de la décision, un modèle de requête exécutoire ainsi qu’un courrier vous expliquant les démarches à effectuer pour faire porter la mention exécutoire sur votre décision.
Aux termes de l’article 176, alinéa 1, du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision est susceptible d’un recours devant le premier président de la cour d’appel (pôle 1, chambre 9).
Ce recours doit s’exercer dans les délais suivants, à compter de la réception de la notification de la décision :
- un mois pour les personnes demeurant en métropole.
- deux mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer
- trois mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous souhaitez exercer un recours, vous devez et ce à peine d’irrecevabilité, adresser votre demande, accompagnée d’une copie de la décision à :
Monsieur le premier président de la cour d’appel
Greffe des contestations des honoraires d’avocats
pôle 1, chambre 9
4, bd du Palais
75055 PARIS RP,
par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt enregistré à ce même greffe.Si à l’expiration du délai de recours, aucun recours n’a été formé et si vous souhaitez procéder à l’exécution de la décision, le service des honoraires vous adressera sur demande écrite la photocopie des avis de réception des lettres de notification de cette décision, sous couvert d’une correspondance vous précisant les démarches à effectuer.
Si un recours a été formé vous en serez directement informé par le greffe de la cour d’appel.
Les pièces ne seront pas renvoyées aux parties.
Il convient d’adresser uniquement des copies.
Une audience en matière de fixation des honoraires est présidée par un Rapporteur.
Ce dernier dispose de 30 minutes par dossier pour entendre les parties.
Les parties s’expriment successivement.
Le Rapporteur peut être amené à ce qu’elles explicitent un/des point(s) du dossier.
Le Rapporteur peut proposer un éventuel accord entre les parties.
Le Rapporteur peut être amené à mettre en place un calendrier procédural.
Le Rapporteur peut être amené à ré-audiencer le dossier.
Les démarches pour saisir le Bâtonnier sont les mêmes que pour toute autre saisine.
Les différences résident dans les délais et les démarches à effectuer pour convoquer ainsi que dans le délai d’appel.
IMPORTANT : il vous appartient de vérifier les modalités de notification, comme de signification, au regard de la législation du pays dans lequel votre contradicteur réside.
Si le défendeur n’a pas pu être régulièrement destinataire de la convocation, le Bâtonnier sera dessaisi de l’instance (art 176 du décret du 27/11/1991).
Compte tenu des délais de comparution dans le cadre de dossiers étrangers, aucune demande de renvoi ne pourra être accordée.
Lorsque votre client débiteur à votre égard est décédé, il convient que vous saisissiez le Bâtonnier contre ses ayants-droits.
Lorsque votre ancien client, débiteur à votre encontre, est décédé, il convient de saisir le Bâtonnier à l’encontre de ses ayants-droits.
Désormais, une convention d’honoraires écrite doit obligatoirement être conclue entre l’avocat et son client sauf en cas d’urgence, de force majeure ou lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Elle concerne toute matière ou tout type d’intervention (postulation, consultation, assistance, conseil, rédaction d’actes juridiques sous seing privé et plaidoirie).
Elle doit préciser soit le montant des honoraires dus pour le traitement d’un dossier, soit le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les modalités de fixation des honoraires de postulation ne sont pas régies par l’article 10 de la loi de 1971 mais par le code de procédure civile.
Dans un arrêt en date du 11 juin 2015, la Cour de Cassation souligne que si les honoraires de l’avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du Bâtonnier de l’Ordre es Avocats, le recours contre la décision du Bâtonnier étant porté devant le premier président de la Cour d’Appel, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions de l’article 10, alinéa 1er, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 695 à 721 du code de procédure civile, 1er et suivants du décret n°60-323 du avril 1960 modifié.
Violation du contradictoire et prise en compte d’une note de délibéré irrecevable
En raison d’un différend sur le montant des honoraires, une cliente a saisi le Bâtonnier qui, par décision du 11 décembre 2013, les a fixés à une certaine somme.
L’avocat concerné a formé un recours contre cette décision.
Une ordonnance a confirmé la décision du Bâtonnier. L’une des parties avait adressé une note en délibéré.
Dans un arrêt du 11 juin 2015, la Cour de Cassation précise que la seule mention d’une note en délibéré irrecevable ne méconnaît pas le principe de la contradiction, dès lors qu’elle n’a pas été prise en compte dans la décision, le premier président s’étant, en l’espèce, expressément borné à adopter les motifs de la décision du Bâtonnier.
« En cas de retard de paiement d’une facture et conformément aux dispositions des articles L441-6 et D441-5 du Code du Commerce, il sera appliqué des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrle Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (taux maximum autorisé), calculé sur le montant de la totalité des sommes facturées restant à régler, outre une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixé à 40€. » (article D441-5 du code de commerce)
Cet article impose des mentions obligatoires devant figurer sur les notes d’honoraires des avocats et les conditions générales de leurs conventions d’honoraires en imposant les mentions concernant :
- Le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Sauf disposition contraire qui ne peut, toutefois, fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est, au plus, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
- Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé à 40€.
Depuis le 1er janvier 2013, le montant de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit être porté sur les factures et les conditions générales des conventions d’honoraires.
Sur justification, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, l’avocat peut demander une indemnisation complémentaire.
Cette pénalité est applicable de plein droit uniquement lorsque le débiteur est un professionnel.
- Le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.