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Exercice illégal / périmètre du droit

  • NON, si cet avocat n’est pas inscrit dans un barreau français. Il ne peut ni utiliser le titre d’ « avocat à la Cour » ni exercer le droit français sous peine de poursuites pour usurpation de titre et exercice illégal du droit.

  • NON, car cette appellation est de nature à créer une confusion, dans l’esprit du public, avec le titre d’avocat.

  • NON, sauf si l'utilisation de ce titre est faite en execution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise (ou d'un groupe d'entreprises), dans l'exercice de ces fonctions, et dans l'intérêt exclusif de cette dernière, selon les termes de l'article 58 de la Loi du 31 décembre 1971. En effet, la jurisprudence considère que l’usage d’un titre très proche de celui d’avocat est de nature à créer un risque de confusion.

    Ainsi, des condamnations sur le fondement de l’usurpation de titre (article 433-17 code pénal)
    ont été prononcées pour les qualités suivantes :

    « juriste consultant »
    « juriste d’affaires »
    « conseiller juridique »
    « juriste d’entreprise »
    « consultante en affaires juridiques en relation avec SCP d’Avocats »
    « mandataire près les tribunaux »
    « mandataire » s’il en est fait usage vis-à-vis des juges, experts et parties

  • L’article 853 du NCPC prévoit une liberté totale de représentation devant le tribunal de commerce. Cependant, la personne qui n’est pas avocat ne peut représenter ou assister un justiciable qu’à titre occasionnel. Cette règle est déduite de l’obligation pour cette personne de justifier d’un pouvoir spécial de représentation.

    Cette restriction s’applique à toutes les professions, y compris les professions réglementées. En effet, la jurisprudence affirme de manière constante que seuls les avocats peuvent assumer à titre habituel la mission de représentation devant le tribunal de commerce.

  • Cette activité est spécialement réglementée par le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.

    Les agents de recouvrement, forts de ce texte qui leur accorde un statut, ont voulu soutenir que leur profession échappait à la restriction de l’article 853 NCPC.

    Le Conseil d’Etat puis la Cour de cassation ont en effet décidé que le décret du 18 décembre 1996 ne permettait pas aux sociétés de recouvrement de déroger à l’article 853 NCPC.

    Les cabinets de recouvrement de créances ne peuvent ainsi intervenir qu’en phase précontentieuse et amiable, c'est-à-dire tant que le créancier recherche une solution conciliée (relances, octroi de délais de règlement, transactions, interpellation comminatoire, mise en demeure…).

    La jurisprudence a également autorisé la représentation dans le cadre des procédures grâcieuses.

    Cette possibilité cesse en revanche dès que la procédure devient contradictoire et impose la comparution de la partie défenderesse.

    Ainsi, une société de recouvrement ne peut représenter son client dans le contentieux judiciaire sur les requêtes (opposition sur requête en injonction de payer, par exemple).

  • OUI, car le législateur, contrairement à ce qui est prévu concernant l’infraction d’« exercice illégal du droit » définie à l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, ne pose pas de conditions d’habitude ou d’exercice à titre principal pour l’application de l’article 4 : tout prestataire, non inscrit au barreau, qui se livre à une activité de représentation en justice est en infraction avec l’article 4 sans qu’il soit besoin de rechercher s’il s’agit d’une activité habituelle et principale.

  • OUI. L’article R. 516-4 du code du travail, qui énumère les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties devant le conseil des prud’hommes, vise en particulier les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales.

    CEPENDANT cette exception donne lieu, depuis plusieurs années, à des détournements de la loi par la création de faux syndicats, non représentatifs et dont les statuts ne respectent pas le principe de spécialité.

    La jurisprudence a ainsi eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’annuler le mandat de représentation de délégués syndicaux dont les syndicats n’avaient pas respecté les conditions exigées par l’article L 411-2 du code de travail, particulièrement le principe de spécialité.

    La jurisprudence a également précisé qu’un syndicat ne pouvait en aucun cas déléguer une société commerciale pour représenter et assister des personnes devant des juridictions.

  • OUI. Ainsi, une cour d’appel a retenu l’infraction d’exercice illégal du droit à l’encontre d’une société de domiciliation qui offrait des consultations juridiques gratuites car « la rémunération est nécessairement comprise dans les sommes versées au titre de la domiciliation ».

  • La consultation juridique est définie par la jurisprudence comme « un avis concourant par les éléments qu’ils apportent à la prise de décision du bénéficiaire ».

    Elle se distingue de l’information juridique, expressément autorisée par la loi.

    Elle se différencie également de simples avis non individualisés.

  • NON, si cette diffusion n’est accompagnée d’aucun conseil ni individualisation du contrat.

  • OUI. La jurisprudence a décidé que le calcul d’une taxe professionnelle nécessite au préalable un travail de qualification juridique impliquant une consultation.

  • L’article 59, pour les professions réglementées, et l’article 60, pour les professions non réglementées, autorisent l’exercice du droit à titre accessoire de l’activité principale à certaines conditions (outre les conditions générales de moralité, de garantie financière, d’assurance et de secret professionnel) :

    - les professions réglementées « peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie » (article 59) ;

    - les professions non réglementées mais bénéficiant d’un agrément délivré par l’OPQCM (Office Professionnel de Qualification des Conseils en Management) « peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité » (article 60)

    La notion d’accessoire est appréciée in concreto par la jurisprudence qui a défini un certain nombre de critères : comparaison des chiffres d’affaires respectifs, existence d’un acte principal préalable à l’acte juridique qui ne peut pas être complètement différent de cet acte principal : « soit le complète soit n’existe que par lui »

  • L’OPQCM est une branche de l’OPQFC (Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation et des Conseils), spécialisée dans le secteur du conseil et du management.

    Il s’agit d’un organisme certificateur indépendant, à but non lucratif et reconnu par l’Etat, qui délivre des certifications de « Qualification Professionnelle » aux ingénieurs et cabinets conseils, selon un processus normalisé.

    Les labels attribués par l’OPQCM concernent quinze domaines de compétence différents et constituent « une reconnaissance du professionnalisme des cabinets de conseils ».

    L’obtention de ce label est obligatoire pour exercer les activités de consultation juridique et de rédaction d’acte à titre accessoire au sens de l’article 60.

  • NON, car la jurisprudence estime, dans cette hypothèse, que les actes demandés par l’acquéreur, dont la finalité « ne concourt pas à établir ou à favoriser le transfert (…) ne sauraient être considérés comme l’accessoire de la prestation principale ».

  • Seules les associations visées par l’article 63 peuvent proposer à titre onéreux, mais seulement à leurs adhérents, des consultations juridiques en rapport avec leur objet, étant rappelé que l’information juridique et les consultations gratuites ou occasionnelles restent en dehors du champ d’application de la loi et sont donc licites.

    Les associations concernées sont principalement des associations reconnues d’utilité publique, des groupements professionnels visés par le code du travail et des associations agréées.

  • Les sociétés relevant de l’article 60 ou les associations relevant de l’article 63 ont de plus en plus recours à des avocats auxquels est sous traitée tout ou partie de la prestation juridique.

    Une telle collaboration suscite des interrogations sur le plan déontologique comme en témoignent les nombreux appels téléphoniques de confrères à la Commission.

    Très souvent, les prestations réalisées par les confrères sont intégrées dans un contrat global.

    Or, il peut être redouté que des sociétés de conseils intervenant illégalement dans le périmètre du droit aient recours au service d’avocats qu’elles « instrumentalisent » pour légitimer leur activité.

    Il convient donc de rappeler que dès qu’un avocat intervient dans le cadre d’un contrat global, en étant rémunéré par la société commerciale qui vend la prestation et non par le client, il s’expose à être en contravention avec plusieurs règles déontologiques :

    l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat avec une activité à caractère commercial (article P 41.1 RIBP) lorsqu’il accomplit une partie de la prestation commerciale facturée par la société de conseil,
    manquement au principe d’indépendance des articles 1.1 et 1.3 RIN car l’avocat ne dispose pas d’une autonomie complète dans ses relations avec le client final,
    risque de violation du secret professionnel (article 2.1 et 2.2 RIN) que l’avocat est amené à partager avec une société non soumise à cette obligation,
    non respect des règles de succession d’avocat (article 9.2 RIN) dans la mesure où certaines sociétés interdisent à l’avocat de se dessaisir du dossier,
    Article 6.6.4.3 RIN et Annexe XIII du RIBP qui concernent les prestations juridiques fournies par voie électronique et notamment l’interdiction de toute rémunération proportionnelle et l’obligation d’une relation directe avec le client en cas de consultation juridique.

  • OUI. Une collectivité qui conclut un marché de services juridiques ne peut recourir qu’à un prestataire habilité à donner des consultations juridiques, rédiger des actes ou la représenter en justice. En cas de violation de ces principes, il est notamment possible d’engager un référé précontractuel pour faire annuler la procédure de passation. Dans le même ordre d’idée, les candidats à la procédure, lorsqu’ils présentent leur offre, doivent respecter les règles déontologiques (notamment le secret professionnel)

  • OUI. L’article 66-4 n’énonce pas de liste limitative des moyens ou supports utilisés.

    Ainsi, une association d’aide aux victimes ayant proposé sur son site internet de délivrer des consultations juridiques, a été condamnée en première instance et par une cour d’appel sur le fondement de l’article 66-4 précité.