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Rectification de l’orthographe et mise en conformité du RIBP

Mis à jour le 20 mai 2021

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les articles P1.0.3, P 5.5.0.1, P 6.2.1, P 6.3.0.3, P 9.0.2, P10.0.1, P10.0.2, P 10.0.3, P 10.0.4, P.11.5.1, P 12.0.1, P 12.0.2, P13.0.1, P 13.1, P 13.2, P. 14.3.1, P 14.0.1, P 14.4.0.1, P 15.2.et P.15.2.1 du RIBP qui ont fait l’objet de rectification de l’orthographe et d’une mise en conformité.

Ces modifications ont été adoptées par le Conseil de l’Ordre en sa séance du 11 mai 2021.

Partie I du RIBP

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 1.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris en introduisant au premier alinéa une virgule « , » entre le verbe « avoir » les mots « à son égard »,  et en écrivant deuxième alinéa les mots « c’est-à-dire » avec des traits d’union.

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier la fin de l’article P 5.5.0.1 du règlement intérieur du barreau de Paris ainsi que suit « figurant en annexe du présent règlement » en lieu et place de « figurant en annexe de présent règlement ».


Le conseil de l’Ordre arrête de remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article P 6.2.1 par un nouvel et unique alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l’avocat, sur l’instruction écrite de son client et muni, le cas échéant, du pouvoir nécessaire peut :

  • porter des enchères à la barre du tribunal judiciaire de Paris,
  • procéder devant le tribunal de commerce à toute opposition, déclaration de créance ou surenchère en application de la loi du 17 mars 1909,
  • régulariser devant le tribunal de commerce une tierce-opposition, ou une opposition à ordonnance, ou une déclaration de créance,
  • procéder à la déclaration de cessation des paiements et présenter tout projet corollaire prévu par le code de commerce,
  • porter des enchères lors d’une vente de fonds de commerce à la barre du tribunal de commerce.

Le conseil de l’Ordre arrête d’introduire à l’article P 6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, au premier alinéa une virgule « , » entre le verbe « peut » et les mots « en qualité de mandataire sportif », et au deuxième alinéa une virgule « , » entre les mots « une convention écrite » et les mots « qui peut » tandis qu’au même alinéa il convient de retirer la virgule « , » entre les mots « l’avocat » et les mots « les honoraires ».

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 9.0.2 du règlement intérieur du barreau de Paris pour que le mot « bâtonnier » soit écrit sans majuscule.

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 10.0.1 du règlement intérieur du barreau de Paris pour introduire au premier alinéa une virgule «,» après le mot « doit » et avant les mots « en toutes circonstances », que les mots « barreau » et « bâtonnier » qui soit écrit sans majuscule, et que soit précisé en lieu et place « du décret du 12 juillet 2005 » qu’il s’agit « du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ».

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 10.0.2 du règlement intérieur du barreau de Paris pour accorder l’adjectif « tel » au féminin de telle sorte qu’il soit écrit « telle » et supprimer la virgule après le mot « autorisée ».

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 10.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris ainsi que suit :


« Le papier à lettres.


Tout avocat du barreau de Paris doit faire mention de son numéro de toque sur son papier à lettres.

Il peut faire mention de la « qualification école de la médiation du barreau de Paris » s’il a obtenu la validation de cette formation par le jury de l’école de la médiation du barreau de Paris.

Il peut faire mention de la « qualification école internationale des modes alternatifs de règlement des litiges » ou « qualification EIMA » s’il a obtenu la validation de cette formation par le jury de l’école internationale des modes alternatifs de règlement des litiges du barreau de Paris.

Lorsqu’un avocat mentionne sa participation à des structures de mise en commun de moyens, un groupement (GIE, GEIE), ou à une correspondance organique nationale, ou à une correspondance organique internationale, il doit veiller à ce que cette mention ne crée pas dans l’esprit du public de confusion avec une structure d’exercice ».

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 10.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris pour que les mots « conseil de l’ordre » soient écrits sans majuscule.

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 11.5.1 du règlement intérieur du barreau de Paris en encadrant les mots « à l’occasion de ce règlement » de virgules « , » ce qui donnera «, à l’occasion ce règlement, ».

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 12.0.1 du règlement intérieur du barreau de Paris en son deuxième alinéa pour supprimer la majuscule du mot « code » et une virgule « , » après les mots « caution bancaire spéciale ».

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 12.0.2 du règlement intérieur du barreau de Paris pour qu’au premier alinéa, le mot « ventes » soit écrit sans majuscule et qu’au deuxième alinéa, le mot « commission » soit écrit sans majuscule et suivi d’une virgule « , » avant le mot « justifier ».

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 13.0.1 en encadrant de deux virgules », » l’expression « par délibération motivée » ce qui donnera «, par délibération motivée, »

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 13.1 du règlement intérieur du barreau de Paris en son troisième alinéa pour supprimer la majuscule au mot « conseil » et y ajouter, tout de suite après, les mots « de l’ordre ».

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier le deuxième alinéa de l’article P 13.2 du règlement intérieur du barreau de Paris pour que le mot « bâtonnier » soit écrit au deuxième alinéa sans majuscule et que soit ajouté un accent circonflexe sur le mot « fut ».

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier le deuxième alinéa de l’article P 14.3.1 du règlement intérieur du barreau de Paris pour ajouter une virgule « , » après les mots « Pendant sa deuxième année d’exercice professionnel »

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 14.0.1 du règlement intérieur du barreau de Paris pour que les mots « barreau » et « règlement » y soient écrits sans majuscule.

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’articleP.14.4.0.1 du règlement intérieur du barreau de Paris pour que le mot « rupture » y soit toujours écrit sans majuscule

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P 15.2 du règlement intérieur du barreau de Paris pour que le mot « barreau » soit écrit sans majuscule.

Le conseil de l’Ordre arrête de modifier l’article P15.2.1 du règlement intérieur du barreau de Paris en encadrant de deux virgules « , » les mots « 11, Boulevard de Sébastopol à Paris » ce qui donnera « , au 11, Boulevard de Sébastopol à Paris, »